31/03/2026
L'ordonnance loi n°70/158 du 30 avril 1970 déterminant les règles de la déontologie médicale stipule :
Art. 18. Alinéa 3 — Le médecin qui accepte de traiter un malade s’oblige à avoir le souci primordial de conserver la vie humaine.
Art. 23. — Tout médecin est libre de refuser ses soins à un malade, sauf le cas d’urgence avérée et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité.
Art. 24. — Appelé d’urgence près d’un mineur ou autre incapable, et lorsqu’il ne peut recueillir en temps utile le consentement de son représentant légal, le médecin doit user immédiatement de toutes ses connaissances et de tous les moyens dont il dispose pour parer au danger menaçant ; il ne peut cesser ses soins qu’après que tout danger est écarté ou tout secours inutile, ou après avoir confié le malade aux soins d’un confrère.
Art. 33. — Au cours d’un accouchement dystocique ou prolongé, le médecin doit se considérer comme étant le seul juge des intérêts respectifs de la mère et de l’enfant.