14/10/2026
À partir de quel âge l’enfant peut-il être entendu par le juge ?
Droit applicable : France 🇫🇷 (code civil français)
Contrairement à une idée largement répandue, le Code civil français ne fixe aucun âge minimal à partir duquel un enfant pourrait être entendu par le juge. Le critère retenu par la loi n’est pas l’âge, mais la capacité de discernement du mineur, appréciée au cas par cas et non par référence à un seuil chiffré.
I- Un critère de maturité, non un seuil d’âge :
Aux termes de l’article 388-1, alinéa 1er, du Code civil français, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Le texte ne mentionne à aucun moment un âge précis : ce qui conditionne l’audition, c’est la capacité de l’enfant à comprendre la situation et à exprimer une opinion réfléchie, notion souple laissée à l’appréciation du juge. Un enfant de huit ou neuf ans jugé suffisamment mûr peut ainsi être entendu, tandis que la simple qualification d’adolescent ne suffit pas, en théorie, à garantir une audition si son discernement était mis en doute, hypothèse toutefois rare en pratique.
II- Une audition de droit lorsque l’enfant la demande
L’alinéa 2 de l’article 388-1 du Code civil français renverse en réalité la question posée par l’âge : cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Autrement dit, ce n’est pas un seuil d’âge qui ouvre ce droit, mais la demande elle-même, formulée par un enfant reconnu capable de discernement. Le juge ne peut alors refuser de l’entendre. À l’inverse, lorsque le mineur refuse d’être entendu, ce même alinéa précise que le juge apprécie le bien-fondé de ce refus, ce qui montre que l’audition reste pensée dans l’intérêt de l’enfant et non comme une contrainte procédurale systématique.
III- Les modalités de l’audition
Toujours selon l’alinéa 2 de l’article 388-1 du Code civil français , l’enfant peut être entendu seul, avec un avocat, ou avec une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut désigner une autre personne pour l’assister. Ce cadre montre le souci de la loi de recueillir la parole de l’enfant dans des conditions adaptées à sa sensibilité, sans l’exposer inutilement à la confrontation directe avec la procédure de ses parents.
IV- Une audition qui n’en fait pas une partie au procès
L’alinéa 3 de l’article 388-1 du Code civil français apporte une précision essentielle : l’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. L’enfant entendu éclaire ainsi le juge sur sa situation et ses souhaits, sans devenir pour autant un acteur processuel doté des droits et obligations d’une partie, tels que celui d’interjeter appel de la décision rendue entre ses parents.
V- L’obligation d’informer l’enfant de son droit à être entendu
Enfin, l’alinéa 4 de l’article 388-1 du Code civil français impose au juge de s’assurer que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. Cette exigence garantit que l’exercice de ce droit ne dépende pas du hasard ou de l’initiative des parents, mais qu’il soit effectivement porté à la connaissance de l’enfant lui-même.
📗 LEXIQUE :
1- Discernement : capacité d’un mineur à comprendre une situation et à exprimer une opinion réfléchie, critère retenu par la loi pour permettre son audition, indépendamment de tout âge fixe.
2- Audition du mineur : procédure par laquelle un enfant capable de discernement est entendu par le juge ou par une personne qu’il désigne, dans une affaire le concernant.
3- Audition de droit : audition que le juge ne peut refuser dès lors que le mineur capable de discernement en fait la demande.
4- Qualité de partie : statut processuel conférant des droits et obligations dans une procédure, que l’audition du mineur ne lui attribue pas.
👉 CAS PRATIQUE :
Question 1 : Camille, âgée de neuf ans, souhaite être entendue par le juge dans le cadre du divorce de ses parents, Julien et Sophie, et fait preuve d’une compréhension claire de la situation. Le juge peut-il refuser de l’entendre au seul motif qu’elle n’a pas atteint un âge minimum ?
Réponse : Non. En application de l’article 388-1, alinéa 1er, le critère déterminant est la capacité de discernement du mineur, et non un âge minimal fixé par la loi. Si Camille est jugée capable de discernement et qu’elle demande à être entendue, cette audition est de droit en application de l’alinéa 2 de l’article 388-1 du Code civil français.
Question 2 : Thomas, quinze ans, refuse d’être entendu par le juge dans la procédure de divorce de ses parents. Le juge doit-il accepter ce refus sans aucune discussion ?
Réponse : Non, pas automatiquement. En application de l’article 388-1, alinéa 2 du code civil français, lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus, ce qui lui laisse une marge d’appréciation, même si en pratique un tel refus est rarement contesté par le juge lorsqu’il émane d’un adolescent capable de discernement.
Question 3 : Lors de son audition, Antoine, douze ans, exprime une préférence tranchée sur sa résidence entre ses parents Marc et Léa. Cette audition fait-elle d’Antoine une partie à la procédure, susceptible notamment d’en contester l’issue par un appel ?
Réponse : Non. En application de l’article 388-1, alinéa 3, l’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Antoine est entendu pour éclairer le juge, mais ne devient pas acteur processuel de l’instance opposant ses parents.
🎯 À RETENIR : Aucun âge minimal n’est fixé par le Code civil pour qu’un enfant soit entendu par le juge. Le critère retenu est la capacité de discernement du mineur, appréciée au cas par cas en application de l’article 388-1, alinéa 1er du Code civil français. Dès lors qu’un mineur capable de discernement en fait la demande, son audition est de droit, en application de l’alinéa 2 du même texte, sans pour autant lui conférer la qualité de partie à la procédure, conformément à l’alinéa 3 du même texte.
Références citées : article 388-1 (alinéas 1er, 2, 3 et 4) du Code civil français.
🚨 Cette Flash Note est publiée à des fins d’information et de vulgarisation juridique. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé et ne remplace pas la consultation d’un avocat, notaire ou autre professionnel compétent. Les textes juridiques cités peuvent évoluer. Chaque situation doit être appréciée au regard de ses faits propres.